La définition juridique de la bicyclette (Mars 1896)

mardi 31 janvier 2023, par velovi

Par Baudry de Saunier, Touring Club de France, Mars 1896

Le sage esprit qui dirige la rédaction de notre Revue a mis au concours il y a deux mois une question toute pleine d’épines, mais toute chargée aussi d’enseignements  : la définition de la bicyclette au point de vue juridique. Il s’agit, en d’autres termes, de définir l’être nouveau qu’est dans la circulation des rues et des routes le cycliste, de telle façon qu’on déduise de cette définition les droits qui lui appartiennent et les devoirs qui lui incombent.

L’importance d’un tel sujet n’échappera à aucun cycliste. Il est en effet devenu urgent pour nous d’obtenir, de ces entités vagues qu’on appelle les pouvoirs publics, — de ces entités qui voulaient l’an dernier encore rendre obligatoire à la maigre bicyclette la corne des tramways — un règlement de circulation uniforme dans toute la France, d’échapper à l’arbitraire des tribunaux qui nous jugent avec leurs nerfs et non avec des textes, bref d’indiquer, clairement, ce que nous sommes exactement.

Que sommes-nous dans la circulation, des cavaliers ou des voitures  ?

Si nous consultons la collection des jugements rendus à notre sujet, nous trouvons que les tribunaux savent bien ce que nous ne sommes pas, mais qu’aucun ne se hasarde à dire si nous sommes oiseaux ou souris  ? Le juge de paix de Boulogne-sur-Mer décide, le 6 juillet 1891 «  qu’un vélocipède n’est pas une voiture  » — celui de Château-Thierry, le 10 septembre 1892, déclare «  qu’un cycle ne saurait être considéré comme un véhicule » — etc., etc., bref la Cour de Cassation juge, le 1er juin 1894, que «  la bicyclette simple n’est pas une voiture.  »

* * *

Voiture  ! En effet le bon sens populaire qui juge vite et bien, sans raisonner, n’a jamais taxé la bicyclette de voiture à deux roues. Il la baptise «  vélo  », c’est-à-dire donne une expression nouvelle à cette chose nouvelle qu’est une machine cycliste. Il nous indique à priori que ce léger bâti de tubes qui pèse cinq ou six fois moins que celui qui l’enfourche, ne saurait sans ridicule être rapproché du cabriolet le plus svelte dont la masse attelée représente environ 1000 kilogs  ? Je passe sous silence les énormes caisses à quatre roues et à trois chevaux où quarante personnes empilées se font transporter tout d’un bloc et qui ressemblent autant à des bicyclettes qu’un éléphant à une mouche  !

Non, la bicyclette ne peut être assimilée à une voiture.

Elle n’en a ni l’aspect, ni le poids, ni la largeur. Elle ne transporte pas celui qui la monte  : le cycliste se transporte lui-même par elle — ce qui constitue à la bicyclette une nature bien différente de celle de la voiture. Pour passer, il lui faut trois centimètres de terrain et la largeur en haut des épaules de son cavalier, alors que la moindre voiture exige un mètre.

Mais m’objectera-t-on, dans une campagne retentissante le Vélo a jadis demandé qu’on criât bien fort et partout  : «  Un vélo est une voiture  !  » — commettant ainsi une inconséquence flagrante avec la campagne précédente qu’il avait également menée et réussie  : On doit dire monter à bicyclette et non pas en  ! L’objection n’a de valeur qu’apparente. Entre deux maux en effet il faut choisir le moindre  ; entre la classification de voiture et celle de hors-la-loi que l’anarchie des règlements actuels offre au cycliste, le Vélo a demandé à grands cris qu’on nous taxât de «  voitures  », et il a eu raison  ; dès que l’administration consentira à nous donner notre véritable désignation et un règlement fait à notre taille, il abandonnera joyeusement la section des véhicules où il était prudent que nous nous rangions et nous classifiera «  cyclistes  » que nous sommes.

Ce pis-aller de «  voitures  » pour désigner les bicyclettes n’a d’ailleurs pas été seulement admis par le Vélo, mais encore, remarquons-le, par la plupart des arrêtés des maires et des ordonnances des préfets, si bien qu’un cycliste voyageant la nuit sans lanterne ne serait pas condamné pour violation du règlement de police qui oblige les voitures au port d’une lanterne (la cour de cassation ayant jugé qu’une bicyclette n’est pas une voiture)  ; mais pour violation d’un arrêté municipal. Cette guerre sourde entre la cour suprême et les petits maires pourrait nous divertir si nous n’en payions les frais  !

La bicyclette n’étant pas voiture, est-elle du moins cheval ?

Ah ! c’est cheval surtout qu’elle n’est pas, la pauvre diablesse, encore moins que voiture, s’il est possible  !

D’abord, les règlements actuels demandent qu’elle soit éclairée, munie d’une plaque et d’un grelot, trois obligations auxquelles on ne pense pas à soumettre une bête.

Elle n’est enfin qu’un ensemble de tubes légers qui n’ont aucune vie par eux-mêmes  ; elle constitue un petit instrument qui n’a pas de personnalité distincte, qui n’est, en somme, qu’un adjuvant de la locomotion personnelle, une canne savante, une chaussure perfectionnée, si bizarre que puisse paraître cette expression  !

Elle n’est pas un cheval, parce qu’elle n’existe que lorsqu’elle est montée ; parce qu’elle ne transporte pas son cavalier, mais le supporte seulement  ; parce que bicyclette et cycliste ne font qu’une seule et même personne, indivisible ; parce que le cycliste est un piéton, oui, UN PIÉTON A ROUES, comme Mercure est un piéton à ailes  !

Piéton, le cycliste n’est qu’un piéton, et je définirais ainsi la bicyclette  : UNE PAIRE DE ROUES QUI PERMET AU PIÉTON D’AUGMENTER SA VITESSE NATURELLE.

On me répondra que c’est là un piéton qui marche beaucoup plus vite que les autres  ! — Je l’accorde  ; mais défend-on aux piétons de courir ? Que c’est un piéton augmenté d’une machine ? Mon Dieu, la machine pèse de 10 à 14 kilos ; défend-on à un piéton de 120 kilos de courir  ?

Ce n’est pas le poids de ce piéton nouveau qui est à redouter, c’est sa vitesse, et je ne doute pas que le prochain règlement à intervenir ne mette un frein aux recordmen de rues.

Mais s’il fallait considérer ici les dispositions qu’une bonne loi de circulation des vélocipèdes devrait contenir, je sortirais du sujet actuel, qui n’est qu’une tentative de définition juridique de la bicyclette.

Je me permets d’insister sur ce point  : que la bicyclette n’est qu’un accessoire, une addition, une commodité du simple piéton, comme peut l’être différemment un patin ou un ski, ou, si vous voulez, une paire de bottes de sept lieues ; et qu’elle ne peut modifier ses droits et ses devoirs de piéton qu’en ce qu’elle le force à rouler sur le terrain réservé aux voitures.

Enfin, j’ajouterai qu’un règlement cycliste bien fait doit voir au-delà de la bicyclette. La bicyclette  ! Savons-nous si elle existera encore dans trois ans ? Elle n’est qu’une forme, certainement passagère, de la vélocipédie qui seule demeurera. Mais qui assurerait que, dans cinq ans, nous ne voyagerons pas sur une seule roue, ou que, dans dix, le cycliste ne sera pas une sorte de patineur à roulettes plus rapide qu’un oiseau ? Et après tout, peut-on réglementer le vol des oiseaux, et croyez-vous bien sincèrement qu’on pourra jamais ordonnancer la vitesse, le passage, les coups de pédale ailée des cyclistes  ? Moi, je suis convaincu d’avance que nous passerons à travers tous les règlements, — et que, juridiquement, notre droit sera, un jour, de circuler partout, et notre devoir, de ne tuer personne, ni nous-mêmes  !

L. BAUDRY DE SAUNIER.


Voir en ligne : Gallica

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